TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402044_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme C A, représentée par Me Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer immédiatement le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les cours ont déjà débuté et repousser sa rentrée lui ferait perdre cette opportunité au risque de ne pas être accepté l'année prochaine et ainsi de subir le handicap d'une année blanche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 en ce que le volet académique ne peut plus être apprécié par l'autorité consulaire seul un motif d'ordre public, de santé publique ou de sécurité publique peut être opposé à son dossier complet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement ; il s'agit d'une entrave à son projet d'étude alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé, son projet d'études ayant été validé par les commissions pédagogiques académiques et les jurys d'examen ; le détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Mme A a demandé le 1er février 2024 la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de suivre les cours de 1ère année de licence " économie gestion " à l'université Paris Cité. Par une décision du 2 février 2024, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A a saisi le 9 février 2024 la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans attendre que cette commission ait statué, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, Mme A indique que sa formation devait débuter le 30 novembre 2023 mais qu'elle a toutefois la possibilité d'effectuer une rentrée tardive autorisée, par attestation de l'université délivrée le 19 janvier 2024, sans autres précisions. Les circonstances invoquées ne suffisent toutefois pas à démontrer l'urgence particulière évoquée au point 3 alors que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France naîtra à tout le moins implicitement à compter du 9 avril prochain sur le recours préalable de Mme A, alors qu'aucune date limite de rentrée tardive n'est indiquée et que l'intéressée a déposé sa demande de visa après le début des cours. En outre, la cohérence du parcours universitaire de la requérante, qui n'a pas achevé ses parcours de licence en informatique et en hôtellerie, avant de se réorienter désormais en 1ère année de licence " économie gestion " n'apparaît pas avec évidence. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Nantes, le 13 février 2024 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402044_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA