TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402045_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 octobre 2023 ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine, dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 9 mars 2021 par le biais du regroupement familial ; sa mère bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 9 décembre 2023, en cours de renouvellement et elle bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 9 juin 2024 ; il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023 ; il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 octobre 2023, sans obtenir de réponse ni de récépissé ou de convocation ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière précaire depuis un délai anormalement long et est contraint de vivre dans un état d'anxiété, étant dans l'incertitude quant à sa possibilité de se maintenir en France, de continuer à travailler ou de circuler librement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 20 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Alors qu'une décision implicite est par nature prise par l'autorité compétente, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision qu'il conteste, qu'il est désormais âgé de 22 ans et n'entre plus dans les prévisions des articles L. 421-22 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard au caractère récent de son entrée en France et à l'absence de toute précision sur le caractère intense et stable des liens qu'il entretiendrait toujours avec sa mère, ou sur l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2402045_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel