TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402047_20240529
- Date
- 29 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A conteste la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Hérault relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. 4. M. A conteste la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l'Hérault le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Fait à Nîmes, le 29 mai 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402047
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402047_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2402047_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel