TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402048_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande présentée le 24 avril 2024 tendant à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B et à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B et de retirer des éléments de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, la demande adressée le 24 avril 2024 par M. C à la rectrice de l'académie de Normandie n'identifie pas les pièces dont il entendait demander le retrait de son dossier administratif. En tout état de cause, M. C ne produit aucun élément de nature à justifier de la présence à son dossier des pièces en cause, à supposer celles-ci identifiables. Par suite, sa demande n'ayant pu faire naître aucune décision de rejet, susceptible de recours, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. 3. En second lieu, la décision par laquelle l'administration décide d'engager ou non des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent n'est prise que dans le seul intérêt du service, et non dans celui des tiers. Par suite, M. C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme B. Il en résulte que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette décision sont également manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 16 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2402048_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel