TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402049_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France le 13 mars 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'une ressortissant français en vue de rejoindre son époux ; elle était accompagnée de leur fils mineur de nationalité française ; elle a validé l'enregistrement de son visa de long séjour valable jusqu'au 3 avril 2023 ; le 3 janvier 2023, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une attestation justificative de régularité de séjour le 2 mai 2023 ; un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 6 juin 2023, mais elle n'a pas été en mesure d'ouvrir le lien permettant d'y accéder ; elle a renouvelé sa demande de rendez-vous le 28 août 2023 et la préfecture a confirmé le dépôt de sa demande de renouvellement de rendez-vous le 14 septembre 2023 ; elle n'a toutefois pas eu de rendez-vous à ce jour en dépit des multiples relances qu'elle a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en droit de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, qu'elle se trouve en situation de précarité, qu'il est portée atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle ; - la mesure sollicité est utile en l'absence de tout dispositif alternatif lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et au regard des dysfonctionnements du service public et du délai anormalement long qui s'est écoulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour établie le 14 septembre 2023 versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2402049_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA