TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402051_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 novembre 2021, 20 septembre 2020, 4 septembre 2020, 22 juin 2020, 17 juin 2020, 10 mars 2019, 13 décembre 2018 et 21 avril 2018 ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 août 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 novembre 2021, 20 septembre 2020, 4 septembre 2020, 22 juin 2020, 17 juin 2020, 10 mars 2019, 13 décembre 2018 et 21 avril 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 avril 2024. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points a été notifié par lettre recommandée à l'adresse, située 10 place du 19 mars 1962 à Deux Rivières (89460), connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressé. L'avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention " présenté le 22 juin 2022 " et " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage signalant l'existence du pli et comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. L'avis de réception n° 2C 155 521 1821 9 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral édité le 20 août 2024, comporte, outre le motif de non distribution, la date de vaine présentation du pli. Ainsi la décision " 48 SI ", établie selon un modèle-type versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision " 48 SI ", doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 22 juin 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 23 juin 2022, sans que le recours gracieux que le requérant a formé le 11 avril 2024 n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 novembre 2021, 20 septembre 2020, 4 septembre 2020, 22 juin 2020, 17 juin 2020, 10 mars 2019, 13 décembre 2018 et 21 avril 2018 enregistrées au greffe du tribunal le 26 juin 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B enregistrée tardivement est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 25 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402051_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel