TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402052_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire de manière effective sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin d'un titre de séjour pour se présenter aux épreuves du baccalauréat ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a, à bon droit, prononcé la " clôture " des demandes de titre de séjour de la requérante, faute pour celle-ci de produire l'ordonnance de placement provisoire permettant de prouver sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Mme B, de nationalité arménienne, née le 25 septembre 2005, a sollicité, le 11 novembre 2023, puis le 6 février 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il résulte de l'instruction que par des décisions prises respectivement le 18 octobre 2023 et le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde a décidé de " clôturer " les demandes de la requérante, au motif qu'en ne produisant pas l'ordonnance de placement provisoire la concernant, elle ne justifiait pas avoir été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Ces décisions, dites de " clôture de demande ", doivent être regardées non pas comme des refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier, mais comme des décisions de refus délivrance d'un titre de séjour pour non satisfaction de l'une des conditions de fond permettant la délivrance d'un tel titre, en l'occurrence la condition d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance. Or, l'injonction sollicitée Mme B fait obstacle à l'exécution des décisions du 18 octobre 2023 et du 18 mars 2024. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402052_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA