TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402052_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2024, 16 février 2024 et 29 février 2024, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant B A, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire, soumis le 12 octobre 2023 et enregistré le 9 janvier 2024, prononcée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 janvier 2024, confirmant la décision implicite de rejet de la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune B A au titre de la réunification familiale découlant du silence de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) depuis la date d'enregistrement de cette demande le 25 octobre 2022, et la décision expresse de l'autorité consulaire en date du 20 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation du jeune B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, à Mme C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui serait refusé. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 3 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au maintien des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré, le 6 mai 2024, le visa de long séjour sollicité au jeune B A. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et à Me Teysseyré. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2406039
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2402052_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel