TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402054_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Sud Gironde lui a infligé pour sanction disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis partiel d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Sud Gironde de la réintégrer administrativement dans ses fonctions et de lui reverser son traitement, dans le délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement à intervenir en annulation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation de ses revenus durant deux mois la place dans une situation financière très précaire et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; les revenus de son mari ne sont pas suffisants pour faire face à l'ensemble des charges du foyer ; il en résulte de surcroit une atteinte au droit à la santé puisqu'elle ne peut plus assumer ses soins de suivi psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît l'article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; la commission administrative paritaire n'a pas été informée dans le délai d'un mois de la décision prise contraire à l'avis rendu ; - les faits reprochés ne sont matériellement pas établis ; le conseil de discipline a émis à l'unanimité un avis défavorable à la proposition de sanction ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; Vu : - la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n°2402053 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme A, infirmière en détachement auprès de la communauté de communes du Sud Gironde, exerce les fonctions de directrice du centre multi-accueil collectif familial (MACFA) de Saint Pierre de Mons. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le président de la communauté de communes a prononcé à son encontre une suspension de fonctions et a engagé une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline s'est réuni le 12 février 2024. Par un arrêté du 25 février 2024, le président de la communauté de communes lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois mois assortie d'un sursis d'un mois. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme A soutient que la privation de ses revenus durant deux mois la place dans une situation financière très précaire et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, que les revenus de son mari ne sont pas suffisants pour faire face à l'ensemble des charges du foyer et qu'elle ne peut plus assumer ses soins de suivi psychologique. Il résulte cependant des pièces du dossier que, selon les propres termes de la requérante, " du fait de cet épuisement professionnel, [elle] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, entre la fin de l'année 2022 et le premier semestre 2023 ". Son état de santé et son suivi psychologique sont par conséquent antérieurs à la sanction disciplinaire qu'elle conteste. Il ressort également des pièces produites que son époux travaille et perçoit une rémunération mensuelle de 2 864 euros. Le foyer ne se retrouve donc pas privé de toutes ressources, a fortiori sur une période d'un maximum de deux mois. Au demeurant, Mm A n'établit pas, par les captures d'écran qu'elle produit, le caractère mensuel et récurrent de toutes les dépenses qu'elle invoque. En outre, elle ne démontre ni même n'allègue avoir contesté l'arrêté de suspension de fonction qui a précédé la sanction disciplinaire litigieuse. Enfin, l'exclusion temporaire de fonction de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois, a pris effet le 1er mars 2024. A la date de la présente ordonnance, la moitié de la sanction, et par voie de conséquence de la privation de traitement qu'elle induit, a déjà été accomplie, dès lors que l'exclusion de fonction prend fin au 30 avril 2024. Pour toutes ces raisons, Mme A n'établit pas la nécessité qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Sud Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera transmise pour information à la communauté de communes du Sud Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402054_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel