TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402054_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques ayant écarté, pour sa demande de mutation pour le mouvement 2024, les pièces produites en vue de la prise en compte de la situation de dépendance de ses parents ; 2°) de dire que la direction générale des finances publiques n'a pas défini la notion de " document officiel " mentionné dans la note de service A+A/2023/11/4939 du 21 décembre 2023 ; 3°) de dire que les pièces transmises à la direction générale des finances publiques concernant l'état de dépendance de ses parents répondent au critère énoncé dans la note de service A+A/2023/11/4939 du 21 décembre 2023 relatif à l'agent venant en soutien d'un ascendant en situation de dépendance grave ; 4°) de constater l'irrégularité des analyses des situations de dépendance ; 5°) de constater que la direction générale des finances publiques ne lui a pas demandé de régulariser sa situation ; 6°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques que soit prise en compte pour sa demande de mutation pour le mouvement 2024 le critère relatif à l'agent venant en soutien d'un ascendant en situation de dépendance grave ; 7°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques la publication de l'ordonnance à intervenir après l'avoir anonymisé sur le site intranet de la direction générale des finances publiques pendant un mois, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 8°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402053 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. 1. M. B, qui a présenté une requête au fond, qui intitule le présent recours " requête en référé " et sollicite " une analyse en référé " en invoquant " une contrainte de temps " lié à la publication du mouvement de mutation des inspecteurs des finances publiques en mai prochain, doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Sur les conclusions à fins de déclaration de droit, de constat et d'annulation : 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de procéder à des déclarations de droit, à des constats ou d'annuler une décision administrative. Par suite, lesdites conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 2 avril 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402054
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402054_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel