TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402054_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B conteste la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. M. B conteste la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Au soutien de sa requête, il se borne à faire valoir que le bénéfice lui en avait précédemment été accordé, et que cette carte lui permet notamment d'accéder plus aisément à l'école de sa fille, ainsi qu'aux centres médicaux et aux commerces. Ce faisant, s'il produit la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'autorité précitée lui avait accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", il n'apporte pas suffisamment d'éléments, notamment médicaux, permettant d'apprécier si son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. 5. Par un courrier du 4 octobre 2024, mis à sa disposition le jour même dans l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l'aide d'un formulaire pré rempli, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 3 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2402054_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel