TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402055_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée le 23 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " ou autre dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer immédiatement une aurotisation de séjour mentionnant qu'elle a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France en 2014 munie d'un visa étudiant valable du 15 août 2014 au 15 août 2015 et a ensuite été mise en possession de cartes carte de séjour portant la mention " étudiant " puis d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dont la validité a expiré le 5 octobre 2022 ; elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 29 août 2022 ; elle a obtenu un rendez-vous et une attestation justificative de la régularité de son séjour le 17 mars 2023 ; le 29 mars 2023, elle a déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Créteil et un récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 28 septembre 2023 ; elle n'a depuis lors aucune nouvelle, alors même qu'elle a adressé une demande d'état d'instruction le 11 septembre 2023 et demandé le renouvellement de son récépissé ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que sa demande concerne le renouvellement de ses droits au séjour, qu'elle a systématiquement effectué toutes les démarches nécessaires dans les temps, qu'elle se trouve actuellement en situation irrégulière alors que son dossier de demande de titre de séjour était complet et qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle, ni voyager alors que sa sœur est gravement malade au Maroc, qu'elle a pris des billets d'avion pour se rendre à la Mecques pour effectuer son pèlerinage le 20 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est : . dépourvue de signature, . insuffisamment motivée, . dépourvue de base légale, aucune disposition légale n'étant mentionnée, . dépourvue de la mention des voies et délais de recours, . entachée d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . intervenue alors que la préfecture n'a pas renouvelé son récépissé en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 mars 202 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Alors qu'une décision implicite est par nature dépourvue de signature mais prise par l'autorité compétente, que le courrier d'avocat du 28 septembre 2023 dont Mme B fait mention ne constitue pas une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée, que l'absence de mention des voies et délais de recours et l'absence de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour restent sans incidence sur la légalité de la décision contestée, que l'absence de motif explicite de rejet n'est pas en elle-même de nature à ôter toute base légale à ce rejet, que les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont insuffisamment précisés et ne ressortent pas des pièces du dossier, que la circonstance qu'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour soit complet ne préjuge pas du bien-fondé de cette demande, qu'il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B aurait également été présentée au titre de sa vie privée et familiale, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 mars 2023 par Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 21 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2402055_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel