TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402055_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'EHPAD de Verzenay l'a suspendue à titre conservatoire jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'EHPAD de Verzenay l'a suspendue à titre conservatoire jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage. Toutefois, Mme B n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante peut, si elle s'y croit fondée, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une nouvelle demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2024. Le juge des référés, signé O. ALVAREZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2402055_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA