TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402056_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que le retrait de 8 points sur son permis est erroné puisqu'on (la gendarmerie de Croix-Neyrat) lui aurait dit qu'il n'aurait qu'un retrait de 6 points. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire, en période probatoire, de M. B suite à un retrait de 8 points suite à l'infraction commise le 18 juin 2023 au Crest. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que le retrait de 8 points est erroné, puisqu'on lui aurait dit qu'il n'aurait qu'un retrait de 6 points. Mais, outre qu'il ne justifie pas de l'existence de cette information, ce moyen est inopérant puisqu'il ne conteste pas que l'infraction qu'il a commise devait conduire, en elle-même, à un retrait de 6 points. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402056pm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402056_20241114
Données disponibles
- Texte intégral