TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402057_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui a rejeté sa demande de remise de dette. La requête a été communiquée le 25 avril 2024 à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. B a accepté de s'engager dans un processus de médiation. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 22 janvier 2025 à M. B lui demandant de produire sous un délai d'un mois un mémoire, une lettre confirmant les conclusions de sa requête ou une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier précisait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier, en particulier la circonstance que M. B ait accepté un processus de médiation, lequel a abouti, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par courrier du 22 janvier 2025, notifié à M. B le jour même, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application des dispositions susvisées au point précédent. M. B, qui n'a produit dans le délai imparti d'un mois, aucun mémoire, lettre de maintien de ses conclusions ou lettre de désistement pur et simple, est réputé se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé Mme A La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2402057_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel