TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402058_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, () et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () qui l'accompagnent le cas échéant. () / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou Ibis. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié en main propre à M. B le 23 mars 2023 à 10h02. M. B a ainsi été informé, par l'inscription lisible de cette information, qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures, qui se compute d'heure à heure en toutes circonstances, pour contester la légalité de cet arrêté devant la juridiction administrative. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2024 à 18h16, soit après l'expiration du délai de recours qui expirait le 25 mars 2024 à 10h02, est ainsi tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le président de la 3ème chambre D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402058_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel