TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402060_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 4 mars 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, Signé Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402060
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402060_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402060_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel