TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402060_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par lequel l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation formée à l'encontre d'une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite de la commission d'une infraction au code de la route ; 2°) de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. C, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par lequel l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation formée à l'encontre d'une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite de la commission d'une infraction au code de la route, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 26 mars 2024. La première vice-présidente, Signé I. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402060_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel