TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402061_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A B, représenté par
Me Riachy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 mars 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Riachy, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Riachy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Riachy et au préfet de police.
Fait à Paris le 5 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402061_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel