TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402063_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la SAS Auberge du Camfrout, représentée par Me Jincq--Le Bot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de l'Hôpital-Camfrout du 11 avril 2024 portant fermeture administrative à compter du 11 avril 2024, à 20 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture administrative la prive des ressources qu'elle devait tirer d'un évènement se tenant dans l'établissement qu'elle exploite le samedi 13 avril 2024, pour l'organisation duquel elle a exposé des frais ; cet évènement avait généré, en 2023, 10 000 euros de chiffre d'affaires ; elle devra exposer les frais et charges liés au fonctionnement normal de l'établissement, notamment charges salariales, factures, etc., à hauteur cumulée de 8 000 euros, pour le mois d'avril 2024 ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; l'arrêté n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; les manquements reprochés ne concernent pas l'activité de bar-restaurant, mais l'activité d'hôtellerie. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence, la SAS Auberge du Camfrout expose qu'elle sera contrainte d'exposer les frais et charges attachés à son fonctionnement normal, à hauteur de 8 000 euros, tout en étant privée de recettes, notamment de celles générées par l'évènement qui devait se tenir dans son établissement le samedi 13 avril 2024, pour l'organisation duquel elle a déjà exposé des frais conséquents et qui avait généré, l'année précédente, 10 000 euros de chiffre d'affaires. La société requérante n'établit toutefois pas la perte de chiffre d'affaires alléguée du fait de la fermeture durant le week-end des 13-14 avril 2024, ne produisant aucun justificatif financier et comptable des recettes de l'évènement identique organisé en 2023, et n'établit pas davantage la réalité des frais de communication exposés pour cet évènement, outre qu'elle n'établit pas que les frais exposés d'achat de boissons et nourriture l'ont été pour cet évènement spécifique. Par ailleurs, elle n'établit pas non plus que le maintien des charges normales de fonctionnement, en particulier charges salariales et factures, sans perception de recettes, la placerait dans une situation économique telle qu'elle mettrait en péril sa survie économique, dans les 48 heures. La société requérante n'établit ainsi pas, par l'argumentation développée et les pièces produites à l'appui de la requête, l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Auberge du Camfrout doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Auberge du Camfrout est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auberge du Camfrout. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère et à la commune de l'Hôpital-Camfrout. Fait à Rennes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402063_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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