TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402063_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire à M. B A portant démolition de la maison et du garage existants et leur reconstruction à l'identique sur un terrain situé 42 avenue de l'Océan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Lacanau a décidé, par un arrêté du 19 avril 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le préfet de la Gironde ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête du préfet de la Gironde. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2402063_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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