TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402064_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la SARL GP Holding, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire n° PC 030 036 23 N0013 en date du 15 mai 2024 portant refus de permis de construire un immeuble collectif de 16 logements sur les parcelles cadastrées Section AT 01 n° 642, 643 et 425 sises 11 Chemin de Calvisson à Bernis (30620) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bernis de réexaminer la demande de permis de construire de la SARL GP Holding dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bernis la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de permis fait obstacle à l'exécution du protocole d'accord signé le 9 avril 2024 avec la commune de Bernis qui permettait de régulariser sur le plan administratif et pénal la construction autorisée par permis de construire n° PC 030 036 19N0014 du 7 février 2020 et entraîne l'échec du projet dont la commercialisation ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2024 et ne pourra ainsi bénéficier des dispositifs fiscaux Pinel et Pinel+, que l'abandon du projet entraîne une perte financière de 505 273 euros ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que : * l'arrêté est signé par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; * le motif tiré de ce que le projet au regard de son accès méconnaîtrait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et UC3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UC11 du PLU est entaché d'erreur d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402076 du 29 mai 2024 par laquelle la SARL GP Holding demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 15 mai 2024 portant refus de permis de construire, la SARL GP Holding soutient que l'arrêté fait obstacle à l'exécution du protocole d'accord signé le 9 avril 2024 avec la commune de Bernis qui permettait de régulariser sur le plan administratif et pénal la construction autorisée par le permis de construire n° PC 030 036 19N0014 du 7 février 2020 délivré par le maire de la commune et entraîne l'échec du projet dont la commercialisation ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2024 et ne pourra ainsi bénéficier des dispositifs fiscaux Pinel et Pinel+ , elle ajoute que l'abandon du projet entraîne une perte financière de 505 273 euros. Toutefois, le protocole d'accord, signé entre la société et la commune de Bernis, qui a pour effet d'autoriser une compensation pour pallier l'irrégularité du programme de logements réalisé par la SARL GP Holding place du jeu de ballon sur le territoire de la commune au regard de la règlementation sur les logements sociaux, ne peut avoir pour effet de créer une situation d'urgence pour l'obtention du permis de construire relatif au programme qui permettra cette compensation. Au demeurant, le protocole prévoit une caducité des engagements réciproques seulement en l'absence de mise en œuvre par la SARL GP Holding du permis de construire attendu pour l'opération située 11 chemin de Calvisson, objet de l'arrêté dont la suspension est demandée. En outre si la SARL GP Holding soutient qu'elle ne sera pas en mesure de commercialiser ce dernier programme en raison de la perte d'avantages fiscaux au 31 décembre 2024, d'une part, une telle circonstance est connue des investisseurs immobiliers depuis la promulgation de la loi de finances pour 2021 et la société requérante qui a déposé le permis de construire litigieux le 18 décembre 2023 ne pouvait ignorer, notamment au jour de signature du protocole d'accord susvisé, que compte tenu des délais d'instruction de sa demande et des délais de recours contentieux, la commercialisation du programme risquait de ne pouvoir intervenir avant juillet 2024, date ultime retenue par le commercialisateur du programme dans son attestation du 27 mai 2024 qu'elle produit, d'autre part, elle ne justifie pas ne pas pouvoir commercialiser le programme sans cet avantage fiscal. Enfin, si elle soutient que le refus de permis engendrerait une perte de plus de 500 000 euros, elle n'établit ni même n'allègue que cette perte, à la supposer justifiée, serait de nature à compromettre la situation financière de la société et à porter atteinte à sa pérennité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL GP Holding dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL GP Holding est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GP Holding. Copie sera transmise à la commune de Bernis. Fait à Nîmes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402064
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402064_20240530
TA8722 janvier 2026
DTA_2402076_20260122TA3319 mars 2026
DTA_2402064_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402064_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel