TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402064_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Welzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - son recours est recevable, dès lors que l'arrêté lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas, de sorte que seul le délai raisonnable d'un an lui est opposable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - les articles 3-1 et 9 de la convention internationale du droit de l'enfant sont méconnus ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de toute sa famille. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que l'intéressé comprend le français, langue dans laquelle l'arrêté lui a été notifié ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige a été notifié à M. A par voie administrative le 26 avril 2024 à 10h00. Cette notification comportait l'indication, en français, des voies et délais de recours. La préfète des Vosges établit, par les pièces qu'elle produit, que M. A comprend effectivement la langue française, ainsi que le révèle en particulier le rapport administratif rédigé à la suite d'un contrôle routier réalisé par l'escadron départemental de sécurité routière des Vosges le 23 juillet 2020. Dans ces conditions, l'administration établit que l'intéressé a effectivement été mis en mesure de comprendre les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées et les voies et délais de recours qui lui étaient offertes, de sorte que le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui était opposable. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 juillet 2024, est tardive et manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 30 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402064_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel