TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402065_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la sous-préfète d'Apt a autorisé les forces de l'ordre à prêter leur concours aux fins de son expulsion du logement situé rue les hauts Artemes 1290 Route de lumières à Ménerbes (84560) à compter du 1er juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de la décision contestée aggrave sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas d'autre logement, est âgé de 79 ans et se trouve en situation de handicap. Sur le doute sérieux : - la sous-préfète s'est abstenue d'analyser sa situation ; sa décision est ainsi dépourvue de tout motif et porte atteinte à la dignité humaine ; - il occupe son logement avec sa compagne et leur fille, scolarisée, qui doit pouvoir terminer son année scolaire sans se retrouver à la rue ; - il n'a pas les moyens financiers de trouver un autre logement alors qu'il est créancier de la moitié du prix de la propriété dont il est expulsé ; - l'appréciation à laquelle s'est potentiellement livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la sous-préfète d'Apt a autorisé les forces de l'ordre à prêter leur concours aux fins de son expulsion du logement situé rue les hauts Artemes 1290 route de lumières à Ménerbes (84560) à compter du 1er juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. M. B ne justifie pas avoir introduit une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il demande suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la sous-préfète d'Apt a autorisé les forces de l'ordre à prêter leur concours aux fins de son expulsion du logement situé rue Les Hauts Artemes 1290, route de Lumières à Ménerbes (84560) à compter du 1er juin 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se trouvait dans une situation de précarité, d'une gravité telle que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 31 mai 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402065_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA