TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402065_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Rebstock, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle la direction interrégionale a décidé de le transférer au centre pénitentiaire de Salon de Provence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. M. B... a introduit auprès du tribunal, le 1er mars 2024, une requête à fin d’annulation de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a prononcé son transfert au centre pénitentiaire de Salon de Provence. Par une requête enregistrée le même jour, M. B... a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2402063 rendue le 29 mars 2024, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... au motif que la décision litigieuse est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. L’ordonnance a été notifiée à celui-ci le 29 mars 2024. Le délai d’un mois depuis la notification de l’ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal, M. B... doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 02 octobre 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne garde des sceaux, ministère de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA132 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2402065_20251002
Données disponibles
- Texte intégral