TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402066_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. C A, représenté par Me Marbach, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'achever l'instruction de sa demande de changement de statut au regard du droit au séjour ou, à défaut, de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où le refus du préfet du Nord de procéder à l'examen de ses demandes de titre de séjour, soit au titre du changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ", soit au titre du renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'expose à très bref délai à la perte de son emploi et de sa formation en apprentissage ; il met également en péril sa vie privée et familiale, établie en France et l'expose à un risque d'éloignement ; -l'inaction du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui constituent des libertés fondamentales, dans la mesure où il peut bénéficier, soit du renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. B, qui informe les parties à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction au préfet du Nord d'achever l'examen de la demande de changement de statut présentée par M. A, cet examen étant réputé achevé à compter du 19 février 2024, date à laquelle le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; - les observations de Me Marbach, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 2000, a bénéficié à compter du 17 février 2021 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis, à compter du 1er mars 2022, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " renouvelée le 1er mars 2023 et actuellement en cours de validité jusqu'au 29 février 2024. L'intéressé a sollicité, d'une part, la conversion de ce dernier titre en carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet du Nord le 19 octobre 2023 et, d'autre part le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa qualité de travailleur temporaire auprès de la même autorité le 28 décembre 2023. M. A, sur les demandes duquel il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'achever l'instruction de sa demande de changement de statut au regard du droit au séjour ou, à défaut, de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A expire, ainsi qu'il a été dit, le 29 février 2024 et qu'à partir de cette date, sauf pour l'intéressé de disposer d'un nouveau titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'un tel titre, il est susceptible de voir son contrat d'apprentissage rompu à très bref délai compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant, en l'espèce, d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : S'agissant les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'achever l'instruction des demandes de titre de séjour présentées par M. A : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de M. A tendant à son changement de statut au regard du droit au séjour a été présentée auprès du préfet du Nord le 19 octobre 2023. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant plus de quatre mois à fait naître, à compter du 19 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Ainsi, l'instruction de la demande de changement de statut de M. A étant, ainsi, réputée achevée avant l'introduction du présent recours, il n'est pas recevable à demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'achever l'examen de cette demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 9. D'autre part, et en tout état de cause il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 10. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de statuer sur ses demandes de changement de statut ou de renouvellement de son titre de séjour en vue de la délivrance des titres correspondant à l'une et l'autre de ces demandes, compte tenu de leur nature, ne présentent pas de caractère provisoire et ne sont pas les seules de nature à permettre de sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Elles excèdent donc l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne peuvent par suite qu'être rejetées. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : 11. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 12. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 13. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 28 décembre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est constant qu'à la suite de cette demande, aucun récépissé n'a été délivré au requérant sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressé en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant de délivrer à M. A, dans un délai raisonnable, un récépissé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé disposait d'un titre de séjour dont la validité n'expirait que le 29 février 2024. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle du requérant, qui est désormais placé indûment en situation irrégulière et dont l'emploi est menacé à très bref délai, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail de M. A, que le requérant invoque à l'appui de sa demande. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marbach, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marbach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marbach, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Marbach et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 février 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402066
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402066_20240229
TA5124 avril 2026
ORTA_2402066_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402066_20240229
Données disponibles
- Texte intégral