TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402066_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai de deux mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 7 août 2024, la préfète des Vosges conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Elsaesser conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions d'annulation et d'injonction et au maintien des conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges a délivré, le 18 juillet 2024, à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 janvier 2025. La délivrance de cette autorisation a implicitement abrogé l'arrêté contesté. Mme A prenant acte de cette abrogation implicite a conclu, le 1er août 2024, au non-lieu à statuer, à l'exception de ses demandes d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses demandes de frais irrépétibles. La décision du 18 juillet 2024 n'étant pas devenue définitive, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et de ses conclusions d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser d'une somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète des Vosges et à Me Elsaesser. Fait à Nancy, le 22 août 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402066
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2402066_20240822
Données disponibles
- Texte intégral