TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402067_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 au greffe du tribunal de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Nancy le 10 juillet 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines, représentée par Me Kluczynski, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est n° 2023/5463 du 30 octobre 2023 portant adoption du schéma régional de santé et du programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes plus démunies 2023-2028 en tant qu’il fixe à zéro les implantations d’activité de chirurgie oncologique complexe viscérale et digestive (activité B1) et de chirurgie oncologique urologique complexe (activité B4) pour la zone de référence n° 9 « Moselle Est, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’ARS Grand Est sur son recours gracieux du 4 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS Grand Est de fixer les implantations pour les activités B1 et B4 au titre de l’activité de soins « traitement du cancer » dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, l’ARS Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier de Sarreguemines déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier de Sarreguemines déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ARS Grand Est présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Sarreguemines. Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Grand Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Sarreguemines et à l’agence régionale de santé Grand Est. Fait à Nancy, le 8 décembre 2025 Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2402067_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel