TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402068_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de travailler et d'accomplir certaines démarches administratives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête n°2402066 enregistrée le 27 mars 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-587 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 29 février 2020. Le bénéfice de la protection internationale lui a été refusé le 4 mars 2021. Elle a présenté le 8 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 4. A l'appui de sa demande de suspension de cette décision, Mme B fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2018 et détenteur d'une carte de résident, qu'ils ont trois enfants nés en 2021, 2022 et 2023 et qu'elle a ainsi vocation à demeurer en France de façon durable. Elle soutient qu'elle a besoin d'une carte de séjour pour travailler et accomplir certaines démarches administratives. Toutefois, si le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, il n'a pas prononcé à son encontre de mesure d'éloignement qui entraînerait la séparation des membres de la famille. Cette famille n'est pas dépourvue de ressources dès lors que le concubin de la requérante est salarié depuis 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B, après s'être maintenue irrégulièrement en France pendant près de trois ans sans se manifester auprès de l'autorité compétente, ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du préfet. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 2 avril 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402068_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel