TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402068_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023, le 29 janvier 2025 et le 3 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de remboursement de ses tickets de péages autoroutiers pour la journée du 14 septembre 2022 d'un montant de 34,60 euros. Il soutient qu'il a obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour utiliser son véhicule personnel pour participer à un concours et que les tickets de péages autoroutiers lui avaient été intégralement remboursés lors de son déplacement pour la journée du 16 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions sont irrecevables et que le seul moyen soulevé est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer () ". Lorsqu'il a été expressément autorisé par son supérieur hiérarchique à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, l'agent public peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de transport sur la base du transport public le moins onéreux ou d'indemnités kilométriques. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a indemnisé M. A sur la base d'un billet SNCF de seconde classe et non sur la base d'indemnités kilométriques. M. A se borne à soutenir qu'il a obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour utiliser son véhicule personnel et que les tickets de péages autoroutiers d'un précédent déplacement lui avaient été remboursés. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montreuil le 15 mai 2025. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2402068_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel