TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402069_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B C conteste la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé, après son recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de renouvellement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Par un courrier en date du 27 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à l'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Il résulte certes de l'instruction que Mme C a présenté, le 29 décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire, dont le département du Pas-de-Calais a accusé réception par un courrier du 3 janvier 2024, à l'encontre de la décision de suspension de son allocation personnalisée d'autonomie, au motif qu'elle est suffisamment autonome, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'elle ait recours elle-même à une aide à la personne. Toutefois, Mme C, dans sa requête, fait référence à une décision explicite de rejet de ce recours administratif préalable obligatoire, qui aurait été prise par courrier du 16 février 2024. Elle n'a pas joint à sa requête cette décision prise sur son recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée, par un courrier en date du 27 février 2024 et dont elle a accusé réception le 28 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Mme C n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle a formulé contre la décision du 3 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 25 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402069_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel