TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402069_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il est chauffeur routier de nuit et la mesure de suspension du permis de conduire est préjudiciable au maintien de son emploi ; il a un enfant reconnu handicapé qui est pris en charge par son épouse ; il est seul à travailler pour subvenir aux besoins de la famille ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à la mesure de suspension ; - il a été privé de son droit à une contre-expertise des résultats toxicologiques ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n°2402068 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été soumis, lors d'un contrôle routier effectué le 11 juillet 2024 à 23h00 sur la commune de Melle dans le département des Deux-Sèvres, à un prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui s'est révélé positif. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et s'est vu notifier, par un arrêté du 16 juillet 2024 à 11h26 du préfet des Deux-Sèvres pris sur le fondement du 2 du I de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B doit être regardé, compte tenu de ses conclusions, comme demandant la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code comme mentionné à tort dans la requête. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que l'exécution de la décision litigieuse compromet l'exercice de sa profession de chauffeur routier et risque d'entraîner son licenciement alors qu'il est le seul à pourvoir aux besoins de sa famille et notamment de son enfant handicapé pris en charge par son épouse. Toutefois, M. B, qui est un usager professionnel de la route, ne pouvait ignorer l'incompatibilité de la conduite d'un véhicule sous l'emprise de la consommation de produits stupéfiants révélés par le résultat positif du dépistage salivaire auquel il a été soumis. S'il conteste être consommateur de stupéfiants en se prévalant du résultat négatif aux cannabinoïdes d'un test sanguin toxicologique qu'il a fait pratiquer dans un laboratoire d'analyses spécialisées, il s'avère que le prélèvement en vue de ce test a été effectué le 10 août 2024, soit près d'un mois après le contrôle routier du 11 juillet 2024 établissant qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants. La décision en litige répond, ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. En outre, l'intention de son employeur de procéder à son licenciement n'est pas établie par la seule production de l'attestation de celui-ci du 25 juillet 2024 indiquant que la détention du permis de conduire est une condition essentielle pour l'exercice des fonctions de chauffeur livreur et alors que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité professionnelle le temps de la mesure litigieuse. Il suit de là qu'en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 août 2024. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2402069_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel