TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402070_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A conteste une décision du 9 septembre 2024 lui refusant une allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Tout d'abord, les écritures de Mme A, qui conteste une décision du 9 septembre 2024 de refus d'allocation, a joint à l'appui de sa requête une décision d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité. Ces documents n'ont pas permis au tribunal d'identifier la nature de la décision que conteste la requérante. 4. Par un courrier du 4 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête, au regard de la procédure décrite à l'article R. 772-6, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 5 novembre 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni assorti son argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et propres à établir que la décision, non identifiée, qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402070
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402070_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2402070_20250106
Données disponibles
- Texte intégral