TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402071_20240605
- Date
- 5 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 26 mars 2024, Mme A D C, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Une lettre a été adressée le 16 avril 2024 au conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 a été délivrée à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ".
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l'application télérecours le 16 avril 2024 et dont il a accusé de réception le même jour, Mme B épouse C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 5 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402071Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2402071_20240605
Données disponibles
- Texte intégral