TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402071_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Bourges a rejeté sa demande formulée le 26 décembre 2023 en vue d'obtenir la communication de la copie d'un acte de naissance ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourges de lui faire parvenir cet acte de naissance, sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. La commune de Bourges a versé à l'instance, le 18 mars 2025, la lettre datée du même jour qu'elle a adressée à M. B avec l'acte de naissance sollicité. Vu ; - l'avis n° 20241549 du 18 avril 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ". 2. Par son avis n° 20241549 du 18 avril 2024, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de l'acte de naissance sollicité, dès lors que cet acte d'état civil datant de 1945 est librement communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément aux dispositions du e) du 4° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Bourges a adressé à M. B, le 13 août 2024, et à nouveau le 18 mars 2025, l'acte de naissance de Mme D C née le 15 janvier 1945 à Bourges (Cher). Ainsi, le maire de Bourges doit être regardé comme ayant rapporté son refus de communication initial. Dès lors, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourges. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2402071_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA