TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402071_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 novembre 2024 et 17 janvier 2025, M. C... A..., représenté par Me Gomot-Pinard demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires à l’obtention d’une telle carte de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que M. A... a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l’Indre a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Il suit de là que la décision de délivrance ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus implicite attaquée, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de l’Indre. Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2402071_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA