TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402075_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui attribuer un logement dans le cadre du dispositif DALO. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, complété le 19 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Par une décision du 23 juillet 2024, qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, le président de la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) a rejeté le recours amiable formé par Mme A en vue d'une offre de logement. Il ressort des pièces transmises à l'appui du mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, que la décision a été notifiée à Mme A le 29 juillet 2024. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au tribunal que le 24 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ce délai n'a pas été prorogé par l'introduction de son recours gracieux, déposé, le même jour, le 24 octobre 2024. Si la requérante se prévaut de la date du 28 août 2024, comme étant la date de la notification de la décision attaquée, cette date ne correspond qu'à la remise d'un second courrier, envoyé en lettre simple, par le préfet du Doubs. Ainsi, la requête de Mme A ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402075
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2402075_20250106
Données disponibles
- Texte intégral