TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402077_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 septembre 2014 et des décisions de retrait de points partiels portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il a besoin de son permis de conduire pour travailler ; il est directeur régional chez Indosuez et dirige un secteur géographique qui couvre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres ; il parcourt environ 80 000 km par an pour son travail ; il a également besoin de son permis de conduire pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, qui résident en Loire-Atlantique quand il réside dans le Morbihan ; il ne présente pas de dangerosité sur la route ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * il n'a jamais reçu la lettre 48SI, de sorte qu'il est recevable à exciper de l'illégalité de l'ensemble des décisions de retraits de points et d'invalidation de son permis de conduire ; * les infractions alléguées n'ont pas donné lieu à condamnation, de sorte qu'elles ne peuvent légalement justifier un retrait de point ; * il n'a pas eu transmission des informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - la requête au fond n° 2401872, enregistrée le 3 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 septembre 2014 et des décisions de retrait de points partiels portant invalidation de son permis de conduire, M. B, qui ne produit au demeurant aucun relevé intégral de situation, pas davantage que le recours qu'il aurait formé devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la réponse qui y a été apportée non plus que les décisions de retrait de points partiels liées aux infractions commises les 28 juillet 2017 et 16 juin 2020, soutient qu'il a impérativement besoin de son titre de conduite pour travailler, étant directeur régional chez Indosuez et dirigeant un secteur géographique qui couvre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, outre qu'il a également besoin de son permis de conduire pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, qui résident en Loire-Atlantique quand il réside dans le Morbihan. Il expose enfin qu'il ne présente pas de dangerosité sur la route. 4. En se bornant à produire son contrat de travail, signé en mars 2016, ainsi que la convention d'utilisation du véhicule mis à sa disposition par son entreprise et la photographie non datée d'un compteur de voiture, M. B n'établit pas qu'il aurait un impérieux besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions et qu'aucune solution d'organisation alternative à la conduite d'un véhicule individuel ne pourrait être mise en place. En se bornant par ailleurs à produire un extrait du projet de convention parentale avec la mère de ses enfants, M. B n'établit pas davantage qu'il aurait besoin de son permis de conduire pour exercer ses droits parentaux. Dans ces circonstances et en l'état de l'argumentation développée et des pièces produites à l'appui de la requête, nonobstant la circonstance que la conduite de M. B ne serait éventuellement pas dangereuse, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402077_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel