TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402077_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude (CAF) a rejeté son recours du 10 octobre 2023 relatif à un indu de prime d'activité de 1 086,87 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales () ". 2. Les conclusions de la requête de M. A, qui réside dans l'Aude, sont relatives à un indu de prime d'activité à l'encontre duquel l'intéressé a exercé un recours le 10 octobre 2023 auprès de la CAF de l'Aude. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le magistrat délégué, Alain C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402077_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel