TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402077_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Dinga Atipo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de son emploi qu'il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 21 février 2023 ; il ne peut justifier auprès de son employeur la régularité de son séjour ; son dossier de demande de titre de séjour est complet ; le silence de l'autorité préfectorale sur sa demande porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il peut être reconduit à la frontière en cas de contrôle de son identité et à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est père de deux enfants mineurs nés sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la société qui l'emploie a suspendu son contrat de travail en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; son dossier de demande de demande de titre de séjour est complet ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme en 2022 à la suite de laquelle plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés et dont le dernier est arrivé à expiration le 28 avril 2024. Dès lors, en l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B, font obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 août 2024. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2402077_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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