TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402078_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Cherif, demande au tribunal : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Il ressort des productions de la requérante que celle-ci ne s'est adressée à la préfète du Rhône en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis que par un courrier de son conseil reçu par sa destinataire le 15 mars 2024, auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions indemnitaires de la requête sont prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402078_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel