TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402081_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin de pouvoir, le cas échéant, assister à l'audience à intervenir ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 26 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert au centre de détention de Mûret ; 4°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte grave à son droit de maintenir un lien familial, lequel est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2402082 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire d'Argentan. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par l'administration pénitentiaire sur sa demande du 26 janvier 2024 tendant à être transféré dans un autre centre de détention pour se rapprocher du domicile de sa compagne, qui réside actuellement à Lézat-sur-Lèze. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande d'extraction : 3. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A, au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 6. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A se borne à faire valoir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est actuellement incarcéré au centre de détention d'Argentan alors que sa compagne réside et travaille à Lézat-sur-Lèze dans l'Ariège, et qu'elle est dépourvue de ressources financières lui permettant de lui rendre visite régulièrement. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour démontrer, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 5 août 2024. Le juge des référés, Signé X. Rivière La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2402081_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA