TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402081_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme B C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé implicitement un droit au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et est dans l'impossibilité de poursuivre ses études, conditionnées à la signature d'un contrat d'alternance ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir ; - il est manifestement illégal dès lors qu'il est entaché d'un vice de forme et d'erreur appréciation, en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces, enregistrées le 28 août 2024, justifiant de l'édiction le 28 août 2024 d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C autorisant l'intéressée à travailler et de la convocation de cette dernière à un rendez-vous en préfecture. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 5. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, de la somme de 1000 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à celle-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat de la requérante une somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de mille euros (1000 euros) sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402081
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2402081_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel