TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402083_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 avril 2024 par laquelle le président de l'Université Côte d'Azur a rejeté sa demande d'admission préalable en licence L 1 Economie Gestion au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Elle soutient qu'elle a bien conscience que le niveau en mathématiques est très important dans le cursus qu'elle envisage de suivre mais qu'elle a dû faire face au décès de son père et à une période très difficile sur le plan personnel, ce qui explique les mauvaises notes obtenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 16 avril 2024, le président de l'université Côte d'Azur a rejeté la demande d'admission préalable de Mme A B en licence L 1 Economie Gestion au titre de l'année universitaire 2024-2025 en raison de son niveau insuffisant en mathématiques.
3. Pour contester la légalité de cette décision, Mme B soutient qu'elle a traversé une période difficile sur le plan personnel en raison du décès de son père. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision qu'elle conteste.
4. Dans ces conditions, il y a lieu, dès lors que Mme B ne soulève qu'un moyen inopérant, des faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 25 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2402083Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2402083_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel