TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402083_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 3 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Aube l'informe de son intention de procéder à l'invalidation de ses épreuves théoriques et pratiques à l'examen du permis de conduire et lui accorde un délai de dix jours pour présenter ses observations ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre le versement de la somme de 1 500 euros, à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code que la juridiction administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Le courrier dont M. A demande l'annulation a pour objet, d'une part, de l'informer de ce que la préfète de l'Aube envisage de prendre une décision invalidant sa réussite aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire et d'autre part, de le mettre à même de présenter ses observations avant l'édiction éventuelle de cette décision. Cet acte ne revêt qu'un caractère préparatoire aux éventuelles décisions ultérieures prises par la préfète de l'Aube. Il ne constitue, par suite, pas une décision et est donc insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte qu'elles doivent, ainsi que les conclusions d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2402083
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Chronologie de l'affaire
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TA5126 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402083_20240826
Données disponibles
- Texte intégral