TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402084_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en tant que cette carte n'est valable que jusqu'au 31 janvier 2026 ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer une carte à durée indéterminée. Par un courrier du 1er mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne tenue de respecter () un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. " 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif. 4. Suite au courrier du 1er mars 2023 l'invitant à régulariser sa requête, Mme A a produit une capture d'écran du suivi de la lettre contenant le recours administratif préalable qu'elle a formé devant le président de la métropole de Lyon. Il en ressort que l'intéressée a déposé le pli aux services postaux le 19 février 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, intervenu le 16 février 2024. Dès lors, la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire ne saurait régulariser les conclusions de la requête. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402084_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel