TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402085_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée lui interdit de se déplacer et d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il est père de trois enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi que des articles L. 561-1 et R. 424-7 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 12 mai 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est née, au plus tard, le 25 août 2023, soit quatre mois après la date d'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré à l'intéressé et plus de six mois avant l'intervention du présent recours en référé. Dans ces conditions, l'urgence alléguée par M. B ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction et ne saurait permettre de regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 février 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402085
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402085_20240228
TA0620 janvier 2026
DTA_2402085_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402085_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel