TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402086_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 28 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Il a présenté le 31 mars 2023 une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 20 avril 2023, notifié le 3 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 26 mars 2024, le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par jugement n° 2402086 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions de la requête de M. A à l'exception des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qu'il a renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Par suite, il n'y a lieu de statuer que dans la limite de ce renvoi. Sur le surplus des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 visé ci-dessus : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. " 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2023 a été notifié le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Cet arrêté portait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. M. A disposait donc d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour contester cette décision ou pour solliciter l'aide juridictionnelle. Or M. A n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 27 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui a expiré le 4 juin 2023. Par suite, en application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article 43 du décret 2020-1717, la requête de M. A, enregistrée le 28 mars 2024, est tardive et irrecevable pour ce motif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions de requête de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au préfet de de la Savoie. Fait à Grenoble, le 10 avril 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402086_20240410
TA6423 avril 2026
DTA_2402086_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402086_20240410
Données disponibles
- Texte intégral