TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402088_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Fortunet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de l'association ADEJO Groupe SOS a mis fin à sa domiciliation à compter du jour même, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'association ADEJO Groupe SOS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est en situation de grande précarité, porteur d'un handicap et sans domicile fixe, que la domiciliation depuis plus de six ans auprès de l'association ADEJO Groupe SOS lui permet de bénéficier des services indispensables pour conserver une place dans la société et maintenir sa dignité humaine, qu'il ne peut plus accéder aux services d'hygiène et d'hébergement, ni recevoir son courrier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et se contente d'invoquer le règlement intérieur sans citer les dispositions qui n'auraient pas été respectées, ni exposer des éléments factuels. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2402073 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 9 novembre 2017, l'association ADEJO Groupe SOS a accepté l'élection de domicile de M. B, et ce, jusqu'au 9 janvier 2025. Par une décision du 26 avril 2024, l'association a mis fin à la domiciliation du requérant au motif que ce dernier n'aurait pas respecté le règlement intérieur. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ". 4. Pour caractériser l'urgence s'attachant à sa demande, M. B soutient qu'il est porteur d'un handicap, en situation de grande précarité et sans domicile fixe et que la domiciliation lui permettait d'accéder aux services d'hygiène et d'hébergement, que l'adresse était connue des organismes publics et que, ne disposant pas d'adresse mail, elle lui permettait d'être destinataire de tout courrier papier. Toutefois M. B n'allègue ni ne justifie avoir vainement présenté une demande d'élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet autre que l'association ADEJO groupe SOS, conformément à la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et n'invoque pas non plus l'inexistence d'un tel organisme à Nîmes. Au surplus, il produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 16 mai 2024 mentionnant une adresse au 1 rue Terraube à Nîmes. Enfin, si l'élection de domicile de M. B a cessé depuis le 26 avril 2024, ce dernier n'a introduit sa requête que le 30 mai 2024. Par suite, le requérant ne justifie pas remplir la condition d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'association ADEJO Groupe SOS. Fait à Nîmes, le 31 mai 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402088_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel