TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402094_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Me Charles demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ne la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France avec sa mère le 4 septembre 2007 alors qu'elle avait deux ans sous couvert d'un visa C, pour rejoindre son père installé sur le territoire français de façon régulière depuis plusieurs années ; elle vient de devenir majeure, vit toujours au domicile familial, entourée de son père titulaire d'une carte de résident depuis 2012, sa dernière carte de séjour expirant en 2032, de sa mère titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 10 avril 2025 et de ses frères et sœurs ; elle a eu un parcours scolaire brillant, en obtenant son brevet des collèges en 2020 avec la mention bien, le baccalauréat en 2023 avec la mention assez bien ; elle a pour projet de devenir pilote, a obtenu son brevet d'initiation aéronautique avec une moyenne de 19,2/20 en 2021 et a intégré l'institut polytechnique des sciences avancées situé à Ivry-sur-Seine ; elle a spontanément passé son certificat de compétences de citoyen de sécurité civile en 2019, qu'elle a renouvelé en 2022 ; le 19 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de mineure arrivée en France avant l'âge de treize ans sur la plateforme " démarches simplifiées " en se conformant aux instruction du site de la préfecture du Val-de-Marne ; cette demande a été refusée le 23 août 2023 au motif qu'elle aurait dû utiliser la plateforme ANEF ; elle a donc réitéré sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 1er septembre 2023 ; sans nouvelle de la part de l'administration, elle a saisi le tribunal d'un référé mesure utile, qui a toutefois été rejeté par une ordonnance du 16 janvier 2024 au motif qu'une décision implicite de rejet était née ; le 19 février 2024, sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF a été clôturée au motif que son accueillant n'avait pas sollicité le regroupement familial et qu'elle devait donc déposer son dossier sur le site " démarches simplifiées " ; elle est bloquée dans ses démarches et privée de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour puisque ni l'ANEF ni la plateforme " démarches simplifiées n'acceptent de mener à bien l'instruction de son dossier ; - la condition d'urgence est remplie puisque du fait des carences de l'administration elle a basculé dans l'irrégularité à sa majorité, en dépit de toutes les démarches qu'elle a effectuées, que sa situation est bloquée et qu'il n'existe aucune procédure dans le Val-de-Marne qui lui permet de déposer sa demande de titre de séjour ; cette situation s'est prolongée sur une durée anormalement longue alors qu'elle est éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; elle a des conséquences préjudiciables puisque le CROUS refuse d'étudier son dossier de demande de bourse considéré comme incomplet à défaut de production d'une copie de carte de séjour temporaire, que son pass Imagin'R n'est pas pris en charge, qu'elle est privée de la possibilité de passer le permis de conduire, qu'elle a dû suspendre son projet de passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qu'elle est privée de revenus, qu'elle vit dans un état d'angoisse permanent, qu'elle ne peut se déplacer librement et que ses études supérieures ne peuvent être poursuivies sereinement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale, les demande de titre de séjour formulées sur la base de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurant pas parmi celles de l'annexe 9 à ce code comme devant être réalisées au moyen d'un téléservice, et la préfecture du Val-de-Marne, dont les carences sont manifestes, ne proposant aucune autre alternative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, alors que la requérante n'est pas dépourvue de soutien familial et qu'elle ne fait état d'aucune échéance impérieuse rapprochée, aucune des circonstances invoquées par la requérante, et visées ci-dessus, pour justifier d'une urgence ne suffit à caractériser une situation nécessitant que le juge des référés prononce une mesure conservatoire dans le délai très bref de quarante-huit heures qui lui est imparti par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 22 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402094_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA